Art. 2. - L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La perception de l'indemnité spéciale d'habilitation par les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile mentionnés à l'article 1er ci-dessus est liée à la détention d'une habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions définies par un arrêté, et à l'exercice des fonctions correspondantes. »