Art. 3. - Les candidats, définis à l'article 1er, qui ne demandent pas de dispense, ainsi que les candidats qui se présentent à nouveau dans la même série, peuvent présenter l'ensemble des épreuves, y compris les épreuves facultatives. Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur succès peuvent conserver, à leur demande, les notes obtenues lors des épreuves anticipées subies pour l'obtention du diplôme antérieur.