Art. 9. - Les personnels des groupements comprennent des fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les conditions prévues par les décrets du 16 septembre 1985, du 8 octobre 1985 et du 13 janvier 1986 susvisés.
Ils comprennent également, le cas échéant, des agents mis à la disposition du groupement par les personnes morales de droit public ou de droit privé participant à celui-ci, suivant les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires ou par les stipulations conventionnelles applicables à ces agents.