Art. 1er. - Après l'article 1er du décret du 26 mars 1975 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les agents non titulaires en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des cycles d'adaptation à un premier emploi, à l'article 6, alinéa 1, et à l'article 9-III du présent décret. La participation à une action relevant de l'article 6, alinéa 1, est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant du titre II du présent décret.
« Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
« Les dispositions fixées à l'article 3, alinéa 1, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 7 et à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.
« La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental. »