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Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 106. - Lorsque l'agrément des investissements a été délivré, le bénéfice du soutien financier automatique à la distribution à titre définitif est subordonné à la délivrance de l'agrément de production.

S'il apparaît, au vu des pièces justificatives présentées par les entreprises de production pour la délivrance de l'agrément de production, que les entreprises de distribution n'ont pas respecté les conditions fixées à l'article 105, celles-ci seront tenues de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes allouées.

Les sommes allouées aux entreprises de distribution doivent également être reversées au Centre national de la cinématographie lorsque l'agrément de production ne peut être délivré.

Chapitre II

Soutien financier sélectif

Section 1

Commission du soutien financier sélectif à la distribution