Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits utilisés doivent répondre aux caractéristiques et aux critères de pureté définis à l'annexe III, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une autre partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié. »