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Article (Décret no 98-1015 du 6 novembre 1998 portant modification du décret no 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances)

Article (Décret no 98-1015 du 6 novembre 1998 portant modification du décret no 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances)

Art. 10. - L'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 9. - La couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue par :

« - l'obtention d'une ou plusieurs garanties accordées par une personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o de l'article 3 bis ou par une société régie par le code des assurances. Ces garants ne peuvent différer le paiement des sommes dues au fonds ;

« - l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Seuls des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, des investisseurs non résidents ou le cédant peuvent souscrire et détenir ces parts ;

« - l'octroi d'un ou plusieurs prêts subordonnés par personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o de l'article 3 bis ;

« - la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ;

« - l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.

« Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées. »