Art. 6. - Après l'article 54 du décret du 21 septembre 1993 précité, est ajouté un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. - Les membres du corps du personnel de surveillance titularisés dans le grade de surveillant entre le 1er août 1992 et le 21 septembre 1993 sont intégrés dans le corps des gradés et surveillants, au grade de surveillant, à compter de la date de leur titularisation. »