Art. 3. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les emplois susmentionnés d'adjoint administratif des services déconcentrés et d'adjoint administratif d'administration centrale sont respectivement pourvus par la voie d'un concours ouvert aux agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et d'un concours ouvert aux agents administratifs d'administration centrale de ce même ministère, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national à la date de clôture des inscriptions.
« Les candidats aux concours ouverts aux agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement au titre des années 1997 et 1998 doivent justifier de sept ans de services publics au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les recrutements sont opérés.
« Les candidats au concours ouvert aux agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement au titre de l'année 1999 et les candidats aux concours ouverts aux agents administratifs d'administration centrale du même ministère au titre des années 1998 et 1999 doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours considéré d'au moins quatre ans de services publics.
« Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour chacun des concours ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de ces concours. »