Article 47
Mercenaires
1. Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.
2. Le terme « mercenaire » s'entend de toute personne :
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé ;
b) Qui en fait prend une part directe aux hostilités ;
c) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie ;
d) Qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit ;
e) Qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit, et
f) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
TITRE IV
POPULATION CIVILE
Section I
Protection générale contre les effets des hostilités
Chapitre Ier
Règle fondamentale et champ d'application