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Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 6

Personnel qualifié

1. Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s'efforceront, avec l'aide des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qualifié en vue de faciliter l'application des Conventions et du présent Protocole et notamment l'activité des Puissances protectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.

3. Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.

4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors du territoire national feront, dans chaque cas, l'objet d'accords spéciaux entre les Parties intéressées.