Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels exerçant leurs fonctions à la date du 31 décembre 1996 au sein de l'établissement « La Tant'Arie » géré par l'association du même nom disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans cet établissement d'une durée équivalant à deux ans au moins de services à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'Etablissement public éducatif et social « ETAPES », à Dole (Jura).
Chaque agent concerné est informé par écrit, par le directeur de cet établissement, des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret.
La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'Etablissement public éducatif et social « ETAPES ».
La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.
L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.