Art. 6. - Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin, soit parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception de ceux en service dans la région intéressée.
Les dispositions de l'article 2 sont applicables au choix du rapporteur.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.