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Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 4. - Dans les collèges des trois premières catégories, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Le vote pour ces catégories a lieu par correspondance au moyen d'une carte T.

Dans le collège de 4e catégorie, chaque conseil d'administration vote pour trois candidatures de titulaires assorties de leurs suppléants. La délibération des conseils d'administration des établissements relevant de la 4e catégorie est transcrite sous forme de carte T. Cette délibération et la carte T sont transmises à l'adresse et dans les conditions indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.