Art. 4. - Dans les collèges des trois premières catégories, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Le vote pour ces catégories a lieu par correspondance au moyen d'une carte T.
Dans le collège de 4e catégorie, chaque conseil d'administration vote pour trois candidatures de titulaires assorties de leurs suppléants. La délibération des conseils d'administration des établissements relevant de la 4e catégorie est transcrite sous forme de carte T. Cette délibération et la carte T sont transmises à l'adresse et dans les conditions indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.