Art. 3. - La date des élections, qui doivent avoir lieu un jour ouvrable, ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Cet arrêté doit être publié au moins quatre mois avant la date du scrutin.