Art. 17. - A l'article 44 du même décret, les mots : « à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités » sont remplacés par les mots : « à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45 »