Art. 11. - Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier les étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant d'une dispense de scolarité conformément aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté. Ces épreuves finales comportent une épreuves écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle.