Article XIV
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord peut être modifié et complété à tout moment si les Parties ont exprimé leur accord par écrit en respectant la même procédure.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en adressant à l'autre Partie par la voie diplomatique une notification écrite au moins six mois avant la date prévue de cessation de ses effets.
En cas de dénonciation du présent Accord, les mesures de protection des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties continuent à être prises conformément à l'article VI du présent Accord, tant que le timbre de classification n'a pas été enlevé.
Fait à Paris, le 18 décembre 2000 en double exemplaire, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.