Article V
Les Parties appliquent les règles suivantes pour la protection et l'utilisation des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties :
La Partie destinataire accorde aux informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties un niveau de protection physique et juridique au moins égal à celui qu'elle accorde à ses propres informations et matériels de niveau de classification équivalent ;
La Partie destinataire s'engage à ne pas utiliser les informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été transmis sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine ;
La Partie destinataire ne divulgue pas et ne porte pas à la connaissance d'une tierce Partie les informations et matériels classifiés qui lui ont été transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine ;
La Partie destinataire ne modifie le niveau ni ne déclassifie les informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.