Art. 11. - A la suite des épreuves orales, un classement particulier est effectué pour chaque filière de recrutement en ajoutant aux notes de l'écrit les notes de l'oral affectées des coefficients prévus, y compris, en ce qui concerne la filière BCPST, la note de composition française.
Pour chaque filière, le jury établit, par ordre de mérite, une liste d'admission comportant une liste principale et une liste complémentaire.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'admission les candidats ayant obtenu un nombre minimal de points, fixé par le jury, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.
Sont éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 2 sur 20 à une épreuve.
Les candidats ex aequo ayant le même total général sont différenciés en reprenant les notes dans l'ordre des épreuves où elles sont indiquées à l'article 4 puis, si nécessaire, à l'article 5 en attribuant le meilleur classement à celui qui a la meilleure note à la première épreuve les différenciant.
Le nombre minimal de points exigés pour pouvoir être inscrit sur la liste complémentaire peut être spécifique à chaque filière et à chaque type de recrutement.