Art. 2. - L'instance de conseil et d'appui technique pour la prévention des risques naturels est appelée à donner son avis sur les sujets qui lui sont soumis par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, notamment sur les questions intéressant la sécurité des personnes et des biens que les préfets de département adressent au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques), selon les dispositions énoncées à l'article 8.