Art. 3. - Les salariés dont la durée du travail aura été augmentée au-delà de la durée de cinquante-deux heures, en application d'une décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 212-7, bénéficient d'un repos compensateur d'une demi-journée par semaine de dépassement. Ce repos doit être pris avant le 30 juin 1999.