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Article (Décret no 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée)

Article (Décret no 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée)

Art. 3. - La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

La liste d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.