Art. 7. - Les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
Pour ce qui concerne les vins rosés, ceux-ci peuvent être obtenus par saignée ou pressurage direct, les vins issus de saignée devant représenter en tout état de cause une proportion minimale de 50 % du volume effectivement mis en oeuvre.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert » bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.