Art. 4. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert » doivent être plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Plantation : toute plantation réalisée à compter de la publication du présent décret doit répondre aux conditions suivantes :
Densité minimale de plantation : 4 000 ceps à l'hectare ;
Ecartement maximal entre les rangs : 2,50 mètres ;
b) Taille : pour tous les cépages à l'exception de la syrah, seule la taille courte (cordon ou gobelet) présentant un maximum de 6 coursons à deux yeux francs par cep, est autorisée.
Pour le cépage syrah, outre la taille courte définie ci-dessus, la taille longue (guyot) limitée à 12 yeux francs par cep y compris la courson de rappel, est également autorisée.