Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne désigne les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile qui assurent simultanément des services à la CAG et à la CAM.
Sur proposition du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major de l'armée concernée, le commandant de la défense aérienne désigne les organismes de la circulation aérienne relevant du ministre chargé des armées qui assurent simultanément des services à la CAG et à la CAM.