Art. 2. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 12 mars 1986 susvisé, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
« a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
« b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;
« c) Dont le prix de vente est compris entre 90 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
« d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite, et les recettes de ventes au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie.
« Art. 2-2. - Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
« a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;
« b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
« c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;
« d) Dont le prix de vente est inférieur à 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
« e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« f) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite, et les recettes de ventes au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie. »