Article 88
Le II de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998. »