Articles

Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 30

I. - L'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :

« Art. 6. - I. - L'appel public à l'épargne est constitué par :

« - l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ;

« - ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.

« Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

« II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.

« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé par décret.

« III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse.

« Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne procède à l'information du public.

« Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.

« IV. - Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du III ci-dessus les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie. »

II. - A l'article 7 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'émetteur ».

III. - L'article 7-1 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est abrogé.

IV. - L'article 72 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est abrogé.

V. - L'article 274 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. »