Art. 13. - Le paragraphe 8.1 (Carnet de vol) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 8.1. Carnet de vol
« Le stagiaire ou le titulaire de l'une des licences définies par le présent arrêté, à l'exception toutefois de la licence de pilote d'ULM, doit être détenteur d'un carnet de vol sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu'il effectue, au plus tard en fin de journée.
« Le carnet de vol à jour doit être communiqué sans retard par l'intéressé aux services de contrôle sur simple demande de ceux-ci aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence. L'intéressé doit déclarer sur l'honneur que les renseignements portés sur son carnet de vol sont exacts. »