Art. 1er. - Les fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé sont rattachés fonctionnellement, pour les services relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, à l'inspection générale de l'administration. Lorsqu'ils interviennent dans les services actifs, les écoles et les centres de formation de la police nationale, l'inspection générale de la police nationale est substituée à l'inspection générale de l'administration dans les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-après.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent article restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent. Leur gestion demeure de la compétence de leur service ou établissement d'affectation.