Art. 1er. - L'article 4 du décret du 13 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les personnels de direction relevant du présent statut sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou reconnu équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et par le ministre de la fonction publique.
« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours. »