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Article (Décret no 98-530 du 26 juin 1998 modifiant le décret no 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 98-530 du 26 juin 1998 modifiant le décret no 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 13 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les personnels de direction relevant du présent statut sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou reconnu équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et par le ministre de la fonction publique.

« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires ainsi qu'aux personnes en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours. »