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Article (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Art. 9. - Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 6 ci-dessus doit être demandé à l'Etablissement national des invalides de la marine au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris pour l'application du décret du 27 juin 1977 susvisé. Un exemplaire de cet imprimé est joint au carnet de maternité délivré aux conjointes participantes du régime défini au I de l'article 16 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée.

La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité à l'Etablissement national des invalides de la marine, qui doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande.

L'allocation est versée par la Caisse générale de prévoyance des marins à la conjointe bénéficiaire sur présentation, par celle-ci, dès la fin du remplacement, d'une copie de la fiche de paie du remplaçant.

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT APPLICATION

DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI