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Article (Arrêté du 11 septembre 1998 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Arrêté du 11 septembre 1998 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des examens professionnels pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique :

1. La liste des candidats admissibles. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10.

2. La liste des candidats admis. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 20.

Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique, priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

La liste d'admission est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.