Art. 5. - Le jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il comprend :
- le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
- trois fonctionnaires de catégorie A, dont un affecté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.