Art. 4. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'établissement. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ainsi que les procès-verbaux des séances.