Art. 2. - En application de l'article 39 du décret du 25 avril 1997 susvisé et par dérogation aux dispositions de l'article 24 du même décret, la durée de la mobilité, par mise à disposition ou mise en disponibilité, des agents du centre de Montrouge qui, dans le cadre de la poursuite de la délocalisation de l'établissement, n'envisageraient pas de rejoindre le site de Lyon est portée à six ans, au maximum, sans possibilité de renouvellement et sans que la condition d'ancienneté prévue audit article puisse leur être opposée.