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Article (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 13. - L'article 19 du même décret est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1re et 2e classes » sont remplacés par les mots : « à la 1re classe ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le 2e échelon de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « le 7e échelon de la 2e classe ».

III. - Le troisième alinéa est supprimé.

IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi ; dans la limite de l'ancienneté exigée au 1 de l'article 18 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ; toutefois, les personnels qui ont atteint l'échelon terminal de leur emploi précédent conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon. »