Art. 13. - L'article 19 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1re et 2e classes » sont remplacés par les mots : « à la 1re classe ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le 2e échelon de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « le 7e échelon de la 2e classe ».
III. - Le troisième alinéa est supprimé.
IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi ; dans la limite de l'ancienneté exigée au 1 de l'article 18 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ; toutefois, les personnels qui ont atteint l'échelon terminal de leur emploi précédent conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon. »