Art. 9. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé.
II. - Le 2o du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Justifier, en qualité de titulaire, dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7, 9 et 10 ci-dessus, de cinq années de services effectifs comportant des fonctions d'enseignement, de formation professionnelle, d'éducation, de développement agricole, d'animation rurale ou de responsabilité et d'encadrement, dont au minimum trois ans de services effectifs dans l'enseignement, la formation professionnelle ou l'éducation.
« Par dérogation à la règle ci-dessus énoncée, un cinquième au plus des emplois à pourvoir peut être offert à des candidats ne remplissant pas la condition de trois années de services effectifs dans l'enseignement, la formation professionnelle ou l'éducation. »