Art. 1er. - L'article 3 du décret du 12 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. »
II. - Un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés sont ajoutés :
« Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal de la classe d'accueil, sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine, jusqu'au jour où ils bénéficieront, dans un des emplois de direction mentionnés ci-dessus, d'un indice au moins égal. »
« Les fonctionnaires occupant un emploi de direction de 1re ou de 2e catégorie perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement devient supérieur à celui de l'emploi occupé. »