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Article (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 12 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. »

II. - Un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés sont ajoutés :

« Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal de la classe d'accueil, sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine, jusqu'au jour où ils bénéficieront, dans un des emplois de direction mentionnés ci-dessus, d'un indice au moins égal. »

« Les fonctionnaires occupant un emploi de direction de 1re ou de 2e catégorie perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement devient supérieur à celui de l'emploi occupé. »