Art. 7. - Il est institué auprès de chaque comité technique paritaire (ministériel, ministériel commun, central, central commun, régional, départemental, de l'INTEFP et de la sous-direction des naturalisations) un bureau de vote central.
Les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Pour les votes aux comités techniques paritaires ministériels, il est institué des bureaux de vote spéciaux auprès des comités techniques paritaires centraux, régionaux et départementaux du ministère de l'emploi et de la solidarité ainsi qu'auprès du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) et du sous-directeur des naturalisations de la direction des populations et migrations à Rezé.
Pour le vote au comité technique paritaire central compétent pour le secteur chargé de la santé et des affaires sociales, et pour ceux aux comités techniques paritaires régionaux du secteur chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peuvent être créés, le cas échéant, des bureaux de vote spéciaux par décision du chef de service concerné.