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Article (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))

Article (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))

Art. 5. - Le comité national des contrats ne siège valablement que si trois au moins des membres de chacun des trois collèges désignés à l'article 2 sont présents.

En cas d'absence de quorum, la séance est reportée à une date ultérieure dans un délai ne pouvant excéder quinze jours. Lors de cette seconde délibération, aucun quorum n'est requis.

Les avis du comité national des contrats sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents.

Lorsque le comité statue au titre du 3o de l'article 1er, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple des membres présents.