Art. 21. - L'article 30 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il doit alors être précisé que seul un document signé fait foi.
« Pour cette délivrance, les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 821-2-1 du code de l'organisation judiciaire, et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article 70 du décret du 30 mai 1984 précité. »