Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 43 du décret précité est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention. »