Art. 1er. - Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
a) Le nom du négociant utilisateur ou sa marque de commerce ou la mention « négociant » ;
b) Le numéro d'agrément délivré par la direction nationale de la garantie et des services industriels précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
c) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
Les mentions reprises aux a et b doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts. La mention figurant au c doit être apposée soit sur la jupe de la capsule, soit autour dudit timbre.
Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Elles doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.