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Article (Décret no 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret no 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié)

Article (Décret no 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret no 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié)

Art. 38. - Les dispositions de l'article 77-3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 77-3. - 1. L'établissement des reproductions est effectué à la diligence de la direction générale des impôts.

« Les opérations de reproduction ont lieu périodiquement, soit sur place, au siège des bureaux des hypothèques, soit aux chefs-lieux des départements, à des dates fixées par arrêté du directeur général des impôts.

« Sont reproduits, lors de chaque opération, tous les enregistrements clôturés depuis la date de l'opération précédente.

« Les reproductions sont certifiées conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement.

« 2. L'envoi des reproductions aux greffes des tribunaux de grande instance ou des tribunaux d'instance désignés pour les recevoir est assuré par la direction générale des impôts.

« Le jour même de leur réception, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service expéditeur par lettre recommandée.

« 3. Les reproductions sont conservées au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toute autre personne qu'aux agents de la direction générale des impôts.

« En cas de destruction d'un enregistrement original, la reproduction est remise, contre récépissé, à la direction générale des impôts en vue du tirage d'une copie. Elle est ensuite renvoyée au greffe intéressé, tandis que la copie est adressée au conservateur des hypothèques ou au responsable du centre d'archives qui détenait l'original détruit.

« En cas de destruction d'une reproduction déposée aux archives d'un greffe, il en est établi une nouvelle, à la diligence de la direction générale des impôts, sur requête adressée à celle-ci par le greffe intéressé.

« L'envoi des reproductions et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2. »