Art. 1er. - Tout prélèvement effectué en vertu de l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée comporte trois échantillons.
Un échantillon sous scellés est laissé en dépôt au directeur de l'établissement, au détenteur du produit ou à un représentant de l'un d'eux ; le deuxième est destiné au laboratoire pour analyse ; le troisième est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs, de catégorie A ou B ou assimilée, ou par tout autre service désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'industrie.
Le détenteur du premier échantillon mentionné à l'alinéa précédent est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.