Art. 1er. - Sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les recettes perçues en contrepartie des prestations de service énumérées à l'article 1er du décret du 19 juin 1996 susvisé, lorsqu'elles sont réalisées par la direction de la programmation et du développement et la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.