Articles

Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Art. 16. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 susvisé, est puni d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

I. - Par le détenteur de bovin :

1. De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux articles 3 et 4 du présent décret ;

2. De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux articles 3 et 6 du présent décret ;

3. De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret ;

4. De ne pas tenir et mettre à jour le registre des bovins conformément à l'article 5 du présent décret ;

5. De ne pas compléter le passeport conformément à l'article 5 du présent décret ;

6. D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret ;

7. De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies à l'article 9 du présent décret ;

8. D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;

9. De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article 15 du présent décret.

II. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1o de l'article 15 du présent décret, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2o de l'article 15, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.