Art. 7. - Un bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Il est constitué de cinq représentants d'au moins trois des quatre catégories de représentants des personnels définies à l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé et d'un président, désignés par le président ou le directeur de chacun de ces établissements. Le recteur d'académie désigne pour chaque bureau de vote un représentant qui assiste au scrutin.
Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, d'établir le procès-verbal des opérations électorales et de procéder au dépouillement.
Le bureau de vote est ouvert pendant une durée de neuf heures consécutives.
Des sections de vote constituées dans les mêmes conditions que le bureau de vote peuvent être créées.
Elles ont pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin et d'établir le procès-verbal des opérations électorales.